La recevabilité en justice des rapports d’enquête
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent prouver les faits qu’elles allèguent. Aussi, lorsque les parties ne disposent pas de preuves ou que les éléments du dossier sont insuffisants pour défendre ce qu’elles prétendent, ces dernières doivent se tourner vers un professionnel de la preuve : un détective privé.
Les détectives privés sont les seuls professionnels de l’investigation habilité à mener des enquêtes en matière civile et commerciale. Il en va autrement en matière pénale. Les avocats défendent leurs clients au moyen de leurs conclusions et de leurs plaidoiries. Les juges interprètent le droit en fonction des éléments des parties qui leur sont rapportés. L’huissier procédé éventuellement à des constatations mais il n’enquête pas. Seul le détective privé mène l’enquête !
Les éléments recueillis peuvent à la demande du client être consignés dans un rapport. De jurisprudence constante, ce dernier est recevable en justice. Depuis l’arrêt “Torino” de la Cour de cassation rendu le 7 novembre 1962, les rapports ainsi que les dépositions des enquêteurs privés sont admis par les magistrats. Pour qu’ils soient recevables par les juridictions, les rapports doivent toutefois être détaillés, circonstanciés, précis, qu’ils ne soient empreints d’aucune animosité contre l’une ou l’autre des parties, et qu’ils répondent aux règles de légitimité et de loyauté de la preuve.
Depuis cet arrêt, la Cour de cassation a toujours maintenu sa jurisprudence en se basant sur le principe de l’arrêt “Torino”. L’arrêt du 4 avril 2002 rendu par la Cour d’Appel de Caen rappelle le principe de recevabilité du rapport d’enquête d’un détective privé en ces termes : “Sont admissibles en justice selon les même modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve”. De même, l’arrêt du 15 avril 2014 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme l’admissibilité d’un rapport d’enquête comme moyen de preuve.